Article 1
Le livre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article D. 612-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire obtenu à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. » ;
2° L’article D. 613-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 25° Diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. » ;
3° Au 2° de l’article D. 636-68, les mots : « aux articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 4311-42 du code de la santé publique et les articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation » ;
4° Le chapitre VI du titre III est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire
« Art. D. 636-82.-Le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d’enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé aux personnes ayant suivi et validé la formation d’infirmier de bloc opératoire et titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité.
« La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l’évaluation périodique des établissements d’enseignement supérieur.
« Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 636-83.-La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire vise à l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’infirmier de bloc opératoire ainsi qu’à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
« Le référentiel des activités et compétences est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Art. D. 636-84.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe :
« 1° Les conditions et modalités d’accès à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier
de bloc opératoire ;
« 2° Le contenu et l’organisation de la formation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d’enseignement peuvent être attribuées ;
« 4° Les modalités d’évaluation et de validation des enseignements et des périodes de formation en milieu professionnel conduisant à la certification ;
« 5° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme. ».
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article D. 4311-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4311-42.-Le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation. »
2° L’article D. 4311-43 est abrogé
Article 3
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal