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Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire
« Art. R. 4311-11-1.-L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
« 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
« a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
«-l’installation chirurgicale du patient ;
«-la mise en place et la fixation des drains sus-aponévrotiques ;
«-la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
« b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
« 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 4311-11-2.-L’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant au diplôme d’État de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d’un infirmier ou d’une infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire. »