Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire
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Article 1
Le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer le métier d’infirmier de bloc opératoire. Les missions et activités de l’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État sont définies dans le référentiel d’activités qui figure à l’annexe I.
Le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire s’acquiert par la validation, en formation théorique et pratique et en milieu professionnel, des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de compétences figurant en annexe II. Ce référentiel fixe pour chaque bloc la liste des compétences et les critères d’évaluation de chaque compétence.
Conformément aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l’éducation et à l’article D. 4311-42 du code de la santé publique, le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d’enseignement supérieurs accrédités ou co-accrédités à cet effet. Le diplôme est enregistré au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
Le référentiel de formation en annexe III précise les modalités d’acquisition et d’évaluation afférentes à chaque compétence. Il décrit les contenus et le nombre de crédits attribués à chaque unité d’enseignement ainsi que les objectifs des périodes de formation en milieu professionnel. Une mutualisation de certains enseignements avec d’autres formations en santé peut être mise en place.
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Article 2
Les missions des écoles d’infirmiers de bloc opératoire sont les suivantes :
1° Former des infirmiers diplômés d’État à la polyvalence des soins infirmiers en secteur interventionnel quelle que soit la discipline chirurgicale et en secteur associé tel que la stérilisation et préparer au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire dans les disciplines chirurgicales en bloc opératoire, en secteurs interventionnels, en unité de stérilisation, d’hygiène et de logistique ;
2° Assurer la formation aux actes exclusifs ;
3° Assurer la formation continue pour les professionnels exerçant en bloc opératoire, en secteur interventionnel, en endoscopie, en unité de stérilisation et en unité d’hygiène, y compris pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse dans le cadre des demandes d’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État en France ;
4° Promouvoir la recherche et développer la documentation en soins infirmiers en bloc opératoire.
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- Article 3
Dans le cadre de l’intégration de la formation d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État dans le schéma licence, master, doctorat, les écoles de formation signent, avec une université disposant d’une composante santé et le conseil régional, une convention déterminant les modalités de participation à la formation des universités et les responsabilités des trois signataires. Elle précise les compensations financières des différents postes de dépense, les ressources humaines et moyens matériels mobilisés et les réseaux de financements en lien avec l’ensemble des acteurs concernés.
- Article 3
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- Article 4
I. – La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est accessible, pour les candidats titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à l‘article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la profession d’infirmier ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le préfet de région en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, par les voies suivantes :
1° La formation initiale sous statut d’étudiant ou par apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue ;
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 février 2014 susvisé.
II. – La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est délivrée par une école autorisée par le président du conseil régional en application de l‘article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
- Article 4
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Article 5
Sont admis dans la formation, dans la limite de la capacité d’accueil autorisée en application des dispositions de l’arrêté du 10 juin 2021 susvisé, les candidats ayant réussi les épreuves du processus de sélection défini à l’article 8, qui permet d’attester qu’ils possèdent les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation. Les écoles concernées s’engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l’agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l’accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.
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Article 6
L’admission en formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est subordonnée au processus de sélection des candidats défini à l’article 8.
La sélection des candidats est organisée par les écoles autorisées pour dispenser cette formation conformément aux dispositions de l’article R. 4383-2 du code de la santé publique, sous le contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Les écoles ont la possibilité de se regrouper au niveau régional ou infrarégional en vue d’organiser le processus de sélection en commun. Le cas échéant, une école pilote est désignée par les écoles du groupement, en lien avec l’agence régionale de santé, pour l’organisation de ces épreuves. La désignation de l’école pilote est revue tous les trois ans.
L’inscription des candidats au processus de sélection s’effectue par le dépôt du dossier d’admissibilité, défini à l’article 9, directement auprès de l’école ou des écoles de formation de leur choix, et après accord de l’autorité militaire pour les candidats militaires. En cas de regroupement d’écoles conformément au deuxième alinéa, les candidats déposent un seul dossier auprès de l’école pilote et priorisent les écoles du groupement.
Après accord du directeur général de l’agence régionale de santé, les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription au processus de sélection, de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes.
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Article 7
Les candidats qui prennent en charge le coût de leur formation doivent s’engager, par la signature d’une convention co-signée par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire, de l’acquittement des frais de scolarité fixés par ce dernier.
Lorsque le coût de la formation est pris en charge par l’employeur, la convention mentionnée au précédent alinéa est signée par ce dernier. -
Article 8
Le processus de sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier et un entretien d’admission. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 9.
Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d’un contrat de formation en alternance conclu avec son employeur. -
Article 9
I. – L’école ou le groupement d’écoles détermine la date limite de dépôt des dossiers d’admissibilité. Pour une rentrée annuelle effectuée en septembre ou octobre, cette date est fixée entre le 1er avril et le 15 juin.
Lors du dépôt de leur dossier, les candidats en situation de handicap peuvent demander un aménagement des conditions de déroulement de l’entretien d’admission prévu à l’article 10.
II. – Le dossier d’admissibilité comporte les pièces suivantes :
1° La copie d’une pièce d’identité ;
2° Une demande écrite de participation aux épreuves de sélection ;
3° Une lettre d’engagement du candidat de s’acquitter des frais de scolarité ;
4° Un curriculum vitae ;
5° La copie des originaux de leurs titres, diplômes ou certificats ;
6° Pour les étudiants en soins infirmiers, les résultats de la commission d’attribution des crédits du semestre 5, et pour les infirmiers mentionnant un exercice salarié ou libéral ;
7° L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
8° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ;
9° Un dossier exposant le projet professionnel.
III. – Les pièces du 4°, 5°, 6° et 9° du dossier d’admissibilité sont appréciées au regard des attendus de la formation figurant dans l’annexe IV et noté sur 20 points par un binôme d’évaluateurs composé d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État ayant trois années d’expérience professionnelle ou d’un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d’État et d’un formateur permanent ou d’un directeur d’une école d’infirmiers de bloc opératoire. -
Article 10
I. – L’entretien individuel d’admission est évalué par un ou plusieurs groupes du jury d’admission, composés chacun :– d’un chirurgien ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat participant à l’enseignement clinique et ayant une expérience d’au moins trois ans en temps qu’infirmier de bloc opératoire ;
– d’un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat, formateur permanent ou directeur de l’école, ou d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat titulaire d’un diplôme de niveau 7.Il peut être réalisé, notamment pour les candidats résidant dans les départements et régions d’outre-mer candidatant dans des écoles de métropole, via les outils de communication à distance, permettant l’identification des candidats et des membres du jury et garantissant la confidentialité de l’entretien et des débats.
II. – D’une durée de 20 minutes maximum, l’entretien d’admission est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points).
Cette épreuve a pour objet :– d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité ;
– d’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
– d’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.Une note inférieure à la moyenne à cette épreuve est éliminatoire.
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Article 11
I. – Les membres du jury d’admissibilité et du jury d’admission sont nommés par le directeur de l’école, président du jury. Le jury d’admissibilité et le jury d’admission sont chacun composés d’au moins 10 % de l’ensemble des évaluateurs.
Ils comprennent :– le conseiller scientifique médical ou auxiliaire médical de l’école ;
– le responsable pédagogique de la formation ;
– un ou plusieurs cadres infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat, formateurs permanents de l’école ;
– un ou plusieurs cadres infirmiers de bloc opératoire diplômé d’Etat ou un ou plusieurs infirmiers de bloc opératoire diplômé d’Etat participant à l’enseignement clinique, ayant une expérience d’au moins trois ans en temps qu’infirmier de bloc opératoire ;
– un ou plusieurs chirurgiens participant à l’enseignement ;
– le représentant de l’université partenaire.Selon le nombre de candidats, il peut être prévu des sous jury suppléants, composés de :
– un chirurgien ;
– un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat, formateur permanent ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat titulaire d’un diplôme de niveau 7 ;
– un cadre de santé infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat participant à l’enseignement avec une expérience de trois ans minimum en temps qu’infirmier de bloc opératoire.II. – Les jurys d’admissibilité et d’admission sont présidés :
1° En cas d’absence de regroupement entre écoles, par le directeur de l’école ;
2° En cas de regroupement de tout ou partie des écoles d’un même département, par un directeur d’école désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
3° En cas de regroupement d’écoles de départements différents, par le directeur d’école désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dont la capacité d’accueil de l’ensemble des écoles concernées par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
4° En cas de regroupement de toutes les écoles d’une même région, par le directeur d’école désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.
En cas de regroupement des écoles en vue de l’organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacune des écoles pour lesquelles des épreuves sont organisées.
III. – A l’issue de l’évaluation des dossiers d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
IV. – A l’issue de l’entretien d’admission, le jury d’admission établit la liste de classement, dans le respect de la limite de la capacité d’accueil autorisée en application de l’article 5. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant :
1. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’entretien d’admission ;
2. Le candidat ayant obtenu la note d’admissibilité la plus élevée dans le cas où la condition du point 1 n’a pu départager les candidats.
Lorsque, dans une école ou un groupe d’écoles, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des écoles concernées peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres écoles, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par une école, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection au niveau régional ou infrarégional. -
Article 12
Les résultats du processus de sélection sont affichés au siège de chaque école concernée, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation, et publiés sur son site internet. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas de regroupement d’écoles, les candidats choisissent leur école d’affectation en fonction de leur rang de classement et des vœux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des résultats.
En cas de fermeture d’une école, les candidats déclarés admis dans celle-ci peuvent, après avis des directeurs généraux des agences régionales de santé et accord des directeurs de centres de formation concernés, être affectés dans d’autres écoles de la région en conservant les résultats obtenus aux épreuves de sélection.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque école au directeur général de l’agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée. -
Article 13
I. – Les résultats du processus de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle il a été organisé.
II. – Par dérogation au précédent alinéa, le directeur de l’école peut accorder, pour une durée qu’il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l’entrée en scolarité dans l’institut de formation :
1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité, de report d’un contrat d’alternance ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ;
2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d’un événement important l’empêchant de débuter sa formation.
Tout candidat bénéficiant d’un report d’admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer par écrit son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée, sous réserve, le cas échéant, de la garantie d’une prise en charge financière. -
Article 14
I. – Par dérogation aux articles 8 à 12 :
Peuvent être admis à suivre la formation, dans la limite de cinq pour cent de la capacité d’accueil de l’école :– les titulaires du diplôme d’État de sage-femme ;
– les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales ;
– les titulaires d’un diplôme d’État d’infirmier et d’un diplôme reconnu au grade de master.Leur nombre au regard de l’ensemble des étudiants d’une même session de formation est défini en concertation avec l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Pour ces candidats, le processus de sélection comprend uniquement l’entretien d’admission défini à l’article 10. L’inscription à l’entretien d’admission s’effectue par le dépôt d’un dossier comprenant :
1° Une demande écrite de participation aux épreuves de sélection ;
2° La copie d’une pièce d’identité ;
3° Un curriculum vitae ;
4° La copie des originaux de leurs titres, diplômes ou certificats ;
5° Un dossier exposant le projet professionnel ;
6° L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
7° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ;
8° Une lettre d’engagement de s’acquitter des frais de scolarité.
II. – Lorsqu’ils sont admis en formation, ces candidats peuvent être dispensés de la validation d’une partie des unités d’enseignement par le directeur de l’école, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d’enseignement du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. -
Article 15
I. – Par dérogation aux articles 8 à 12 et dans la limite de cinq pour cent de l’effectif de première année, peuvent être admises des personnes titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ne permettant pas d’exercer en France. Pour être admises, ces personnes doivent réaliser des tests permettant d’apprécier leur niveau professionnel et une épreuve permettant d’apprécier leur maîtrise de la langue française.
Ces épreuves de sélection sont organisées sous la responsabilité du directeur de l’école, en concertation avec le service culturel de l’ambassade de France du pays concerné.
Les sujets sont proposés et corrigés par l’équipe pédagogique de l’école choisie par le candidat.
II. – Pour s’inscrire à ces épreuves, les personnes mentionnées au I doivent déposer un dossier comportant les pièces suivantes :
1° La copie d’une pièce d’identité ;
2° Un curriculum vitae ;
3° La copie des originaux de leurs titres, diplômes ou certificats ;
4° Un dossier exposant le projet professionnel ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ;
6° Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études ;
7° Une lettre d’engagement de s’acquitter des frais de scolarité.
Ces pièces doivent être traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre.
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Article 16
I. – Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l’issue d’un entretien avec un employeur pour un contrat d’alternance sollicitent une inscription auprès d’une école de leur choix, autorisée par le président du conseil régional en application de l‘article L. 4383-3 du code de la santé publique et habilitée, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, à délivrer des actions de formation par apprentissage au sens de l’article L. 6211-2 du code du travail. Le directeur de l’école concernée procède à leur admission directe en formation, au regard des documents suivants décrivant la situation du futur alternant.
1° La copie d’une pièce d’identité ;
2° Un curriculum vitae de deux pages maximum ;
3° Un dossier exposant le projet professionnel ;
4° La copie du contrat d’alternance signé ou tout document justifiant de l’effectivité des démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d’alternance ;
5° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ;
6° L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité.
L’admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d’inscription par dépôt de l’ensemble des pièces mentionnées au présent article.
Le déroulement de la formation des alternants est défini aux articles 37 et 38.
II. – En l’absence de validité d’un contrat d’alternance, les candidats sont soumis au processus de sélection défini à l’article 8 du présent arrêté et admis en formation sur la base de l’article 5.